Arrêté du 12 décembre 2018 sur la signalisation routière

JORF n°0007 du 9 janvier 2019
texte n° 21
Arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la signalisation routière

NOR: INTS1823662A
Source : Journal Officiel


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les présentes modifications de la signalisation routière concernent :
- l'amélioration de la sécurité des agents, notamment :
- l'intégration du principe de signalisation mixte (association de la signalisation traditionnelle à la signalisation lumineuse) ;
- l'utilisation des dispositifs dits occultables (panneaux sur support pivotant, biseaux rabattables) ;
- la suppression de l'assimilation des chantiers progressant par bonds successifs sur routes à chaussées séparées à des chantiers mobiles ;
- la prise en compte des routes à 2 × 1 voie et des modes d'exploitations associés notamment les modalités de changement de chaussée par basculement et dévoiement ou basculement et alternat ;
- l'amélioration de la sécurité des usagers, notamment :
- l'amélioration du marquage à l'approche des ralentisseurs de type coussins et plateaux ;
- le surclassement de la rétroréflexion pour les panneaux sens interdits utilisés pour lutter contre les prises à contresens des routes à chaussées séparées (panneau B1j) ;
- la prise en compte de l'utilisation de la balise d'indication d'obstacle latéral (J13) en tunnel ;
- l'interdiction d'associer un ou des panneaux sur un même support avec des panneaux de type AB3a (cédez le passage) et AB4 (stop) ;
- une redéfinition de la ligne d'effet des feux : en lien avec le déploiement en 2018 de nouveau système de contrôle automatisé (radar tourelle) ;
- une précision de l'usage des marquages au sol en accompagnement des signaux AB3a qui ne s'appliquent pas en carrefour à sens giratoire ;
- une meilleure association du marquage au sol et des panneaux de limitation de vitesse ;
- l'utilisation des signaux implantés sur chaussée dans les aires piétonnes, les zones de rencontre et les zones 30 ;
- l'amélioration de la signalisation en matière de limitation d'accès pour les zones à circulation restreinte ;
- l'amélioration du guidage des cyclistes ;
- la définition d'une nouvelle signalétique pour les réseaux métropolitains ;
- le renforcement et l'adaptation de la signalisation pour la coexistence des bus à haut niveau de service, tramways, trains et autres usagers, notamment :
- l'instauration d'une ligne de guidage (signalisation horizontale) pour les carrefours complexes ;
- le renforcement de la signalisation horizontale pour les traversées de voie réservées (tramways ou aux autobus) ;
- l'utilisation du feu tricolore R22j en contrôle d'accès sur voie réservée ;
- l'utilisation du mot « TRAM » en marquage au sol, sur sites ou voies réservées aux tramways de l'inscription au sol du mot « TRAM » ;
- l'actualisation de certains panneaux relatifs à la signalisation des passages à niveau (prise en compte de la généralisation de l'automatisation des équipements), notamment :
- le panonceau annonçant l'électrification de la voie (M9b) ;
- la définition du panneau annonçant le fonctionnement manuel des barrières (A7) ;
- en agglomération la possibilité d'utiliser le feu tricolore R11 en lieu et place du feu de signal d'arrêt R24 ;
- l'adaptation de la signalisation pour les passages à niveau d'une ligne ferroviaire à voie unique à faible trafic ;
- l'actualisation des hauteurs des lisses des barrières des passages à niveau ;
- la prise en compte de la doctrine technique en matière de voies réservées aux transports en commun (VRTC), notamment :
- l'association avec le panneau voie réservée (B27a) avec un nouveau panonceau « TAXIS » (M4a2) ou un panonceau désignant les cycles (M4d1) ;
- l'association du panneau de présignalisation d'affectation de voie (C24b) avec l'encart d'un autre panneau pour indiquer des conditions particulières de circulation par voie sur la route suivie ;
- l'utilisation des panonceaux d'indication de voie (de type M3) pour indiquer l'accès à une voie ou piste réservée ;
- l'association des panneaux de limitation de vitesse autorisée (B14) avec un panonceau directionnel M3a placé sur accotement, sur le même plan que les panneaux B14 destinés à la circulation générale ;
- la prise en compte de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 km/h hors agglomération sur les routes bidirectionnelles à deux voies dans les limitations de vitesse appliquées en signalisation temporaire sous chantier.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 110-2, R. 411-3-1, R. 411-4, R. 411-25, R. 417-10 et R. 417-11 et R. 418-3 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 5-1, 5-2, 5-3, 8, 9-1, 9-2, 13, 14-1, 34-1, 34-2, 35, 35-2, 42-9, 42-10, 49, 50-1, 55, 55-3, 61, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 67-2,70, 72-1, 72-3, 75-3, 78-8, 78-11, 78-30, 83-1, 83-2, 83-3, 83-4, 83-5, 83-8, 99-2, 99-4, 99-5, 101-4, 101-5, 109-3, 109-4, 110, 110-2, 110-7, 111, 111-1, 113-2, 117-1, 117-4, 118, 118-1, 118-2, 118-3, 118-9, 126, 131, 133, 161,190, et ses annexes ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes, notamment ses articles 2, 2-1, 3, 4, 5, 5-3, 5-7, 5-12, 6, 6-2, 7, 8 et son annexe,
Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14.


Article 2


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les panneaux de signalisation temporaire peuvent être occultables et présentent alors deux états :


« - à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers ;
« - à l'état actif, tous les signaux sont visibles. » ;


2° Le douzième alinéa, qui devient le quinzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dimension des panneaux est fonction du type de voiries sur lesquelles ils sont implantés et de la vitesse limite autorisée. Une gamme supérieure à celle utilisée sur une même route peut être employée pour renforcer la perception d'un panneau. Une gamme inférieure à celle utilisée sur une même route peut être utilisée pour des raisons d'encombrement ou pour des panneaux devant être perçus par une catégorie d'usagers se déplaçant à une allure plus réduite. »


Article 3


L'article 2-1 est ainsi modifié :
1° Le quarante-cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panonceaux complémentaires aux panneaux d'arrêt ou de stationnement M6 » ;
2° Le quarante-sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il donne des précisions concernant la réglementation relative à l'arrêt ou au stationnement. On distingue les différents types suivants : » ;
3° Le quarante-septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« M6a qui indique que l'arrêt ou le stationnement est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route ou très gênant au sens de l'article R. 417-11 du code de la route. Il peut compléter le panneau B6a1, B6b1 ou B6d et indique qu'un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière. » ;
4° Le quarante-huitième alinéa est supprimé ;
5° Le cinquante-huitième alinéa, qui devient le cinquante-septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« M6k1 qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage » ;
6° Le soixante-douzième alinéa, qui devient le soixante et onzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« M9b indiquant qu'au passage à niveau la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres. » ;
7° Le quatre-vingt-dixième alinéa, qui devient le quatre-vingt-neuvième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« M11b1 indiquant la période durant laquelle la prescription ou l'indication s'applique. » ;
8° Le quatre-vingt-onzième alinéa, qui devient le quatre-vingt-dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« M11b2 indiquant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30. » ;
9° Après le quatre-vingt-treizième alinéa, qui devient le quatre-vingt-douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« M11d associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d'accès (catégories et classes de véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires. »


Article 4


L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau A7 (2) - Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel ou demi-barrières automatiques lors du passage des trains. » ;
2° Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau A7 qui peut être complété par un panonceau M9 “signal automatique” (2) - Passage à niveau muni de barrières ou demi-barrières à fonctionnement automatique lors du passage des trains. » ;
3° Le seizième alinéa est supprimé ;
4° Le dix-septième alinéa, qui devient le seizième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau A8 (2). - (3) Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. » ;
5° Le dix-neuvième alinéa, qui devient le dix-huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau A8 complété par panonceau M5 Stop (2) (3). - Passage à niveau sans barrière ni demi-barrière muni en position d'un panneau Stop AB4 imposant à l'usager de marquer un temps d'arrêt avant de franchir le passage à niveau. » ;
6° Le vingtième alinéa et le vingt et unième alinéa sont supprimés ;
7° Le vingt-deuxième alinéa, qui devient le dix-neuvième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau A9a. - Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport. » ;
8° Après ce dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneau A9b. - Traversée de voie de tramway. » ;
9° Après le quarantième alinéa, qui devient le trente-huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« (2) Ces signaux sont complétés par des balises comportant des bandes rouges obliques sur fond blanc. La première balise comporte trois bandes et se confond avec le support du signal avancé. Les deux autres comportent deux bandes puis une bande et sont respectivement implantées au tiers de la distance séparant le signal avancé du passage à niveau. Dans le cas des passages à niveau avec voie ferrée électrifiée, le signal est complété par un panonceau M9b portant le symbole de l'électricité lorsque la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 mètres. » ;
10° Le quarante et unième alinéa, qui devient le quarantième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« (3) Aux passages à niveau avec voie ferrée à trafic lent et faible, le panneau A8 est remplacé par un panneau A14. »


Article 5


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au B,
a) Le vingtième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau B27a. - Voie réservée aux véhicules de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. » ;
b) Le vingt et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce panneau indique qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la voie réservée ou de s'y arrêter. Les panonceaux M9z “TAXIS” et/ou M4d1 qui peuvent compléter le panneau indiquent que, par décision de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, cette voie est accessible aux taxis et/ou aux cycles. » ;
2° Le septième alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau B45. - Fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et fin de limitation de vitesse y étant associée. » ;
3° Au E,
a) Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Panneau B56. - Entrée de zone de circulation restreinte.
« Panneau B57. - Sortie de zone de circulation restreinte. » ;
b) Après le vingt-troisième alinéa, qui devient le vingt-cinquième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le signal B56 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B0.
« Le signal B57 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B0 où la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est noire. »


Article 6


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au A,
a) Après le vingt-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneau C20b. - Traversée de voie de véhicules des services réguliers de transport en commun. » ;
b) Le vingt-neuvième alinéa, qui devient le trentième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Panneau C24a. - Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou la chaussée suivie. » ;
c) Le trentième alinéa, qui devient le trente et unième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. » ;
d) Le trente-troisième alinéa, qui devient le trente-quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir. » ;
e) Après le trente-troisième alinéa, qui devient le trente-quatrième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les panneaux C24b peuvent indiquer les conditions particulières consistant en un danger ou une prescription concernant une ou plusieurs voies de la chaussée suivie ou embranchée. Ces indications intègrent, le cas échéant, l'encart d'un panneau (ou son pictogramme) de danger ou de prescription qui n'a pas valeur de prescription en lui-même. » ;
f) Le soixante-quatorzième alinéa, qui devient le soixante-seizième, est remplacé par les dispositions suivantes :


« - les panneaux C20a, C20b, C20c, C25a, C25b, C27 et C64c1 dont un élément du pictogramme est de couleur noire ; » ;


g) Le soixante-quinzième alinéa, qui devient le soixante-dix-septième, est remplacé par les dispositions suivantes :


« - les panneaux C24 dont un élément du décor peut, le cas échéant, être un encart d'un panneau (ou son pictogramme) de type A ou B ou C ; » ;


2° Au dix-septième alinéa du B, le mot « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection ».


Article 7


Le vingt-septième alinéa du D de l'article 5-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les panneaux D42 sont rectangulaires, exceptionnellement carrés, à fond blanc. Ils comportent, outre le schéma du carrefour, la distance d'implantation du panneau par rapport au carrefour. Certaines mentions peuvent être signalées dans des encarts bleus, verts, jaunes ou blancs à listel vert pour les itinéraires cyclables. Ils peuvent comporter l'encart d'un panneau de type A ou B et la représentation d'un pont. »


Article 8


L'article 5-7 est ainsi modifié :
1° Au B,
a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cartouche E47 à fond cyan, caractérisant les réseaux métropolitains. » ;
b) Au neuvième alinéa, qui devient le dixième, les mots : « E44, E44 et E45 » sont remplacés par les mots : « E44, E45 et E47 » ;
2° Après le douzième alinéa du C, sont insérés trois alinéas, ainsi rédigés :
« Borne E57a. - Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc.
« Borne E57b. - Eléments de repérage utilisé sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur la partie à fond blanc.
« Plaquette E57c. - Eléments de repérage hectométrique utilisé sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur la partie à fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur la partie à fond blanc. »


Article 9


Au quatrième alinéa de l'article 5-12, le mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection ».


Article 10


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Signal G2. - Signalisation automatique, à un passage à niveau, constituée de deux feux rouges clignotants de type R24 implantés de part et d'autre de la chaussée, une sonnerie et deux demi-barrières interceptant la partie droite de la chaussée ou de quatre demi-barrières interceptant les deux parties de la chaussée. Le fonctionnement des feux rouges clignotants et de la sonnerie précède de peu la fermeture des demi-barrières. » ;
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être également employé pour les intersections avec une ligne de services réguliers de transport en commun électrifié et pour les voies lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres. »


Article 11


Le premier alinéa de l'article 6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité, le balisage permanent et la signalisation dynamique. Ils sont clignotants. »



L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ligne d'effet des signaux
« Lorsqu'elle n'est pas matérialisée sur la chaussée, la ligne d'effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant le passage pour piétons s'il précède les feux et, dans les autres cas, dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie interceptée et passant par les feux.
« La ligne d'effet des signaux destinés aux piétons se situe à la limite de la chaussée à traverser et du trottoir sur lequel ils attendent. » ;
2° Les trois premiers alinéas du b du 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Signaux bicolores destinés aux piétons (R12)


« - signaux piétons (R12) : ils se composent de deux feux rectangulaires généralement disposés côte à côte : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile. Ils peuvent aussi être disposés l'un au-dessous de l'autre, le vert en bas. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.


« Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores. »



L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de stationnement, des lignes zigzags indiquant les emplacements d'arrêt d'autobus et des marques indiquant les emplacements de livraisons qui sont jaunes ; » ;


2° Après le dernier alinéa du 2°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lignes transversales, dites ligne d'effet d'alternat, peuvent être tracées en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse.
« Les lignes transversales, dites ligne d'effet des passages pour piétons, peuvent être implantées entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elles sont formées d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et ont une largeur de 0,15 m. Ces lignes matérialisent l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser. » ;
3° Au 3°,
a) Au treizième alinéa, les mots : « de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « des cartes de stationnement prévues par le code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au vingt et unième alinéa, le mot : « chiffre » est remplacé par le mot : « nombre » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« - marques relatives au rappel d'une vitesse maximale autorisée : elles sont constituées en section courante du nombre approprié dilaté et entouré d'une ellipse. Elles ne sont utilisées que comme un complément à une signalisation verticale. »



L'annexe est ainsi modifiée :
1° La légende du panonceau M6k1 est remplacée par la légende : « Signale que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. » ;
2° La légende du panonceau M9b est remplacée par la légende : « Indique qu'au passage à niveau la hauteur des fils de contact de la voie ferrée est inférieure à 6 m. » ;
3° La légende du panonceau M11b1 est remplacée par la légende : « Indique la période durant laquelle la prescription ou l'indication s'applique. » ;
4° La légende du panonceau M11b2 est remplacée par la légende : « Signale les prescriptions particulières qui s'appliquent dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ou une zone 30. » ;
5° Après le panonceau M11c2, il est inséré un panonceau M11d ainsi défini :
«


M11d (exemple)
associé au panneau B56, il précise les caractéristiques de la limitation d'accès (catégories et classes des véhicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route) ainsi que les catégories de véhicules dérogatoires.


6° Le panneau A7 est remplacé par les dispositions suivantes :


A7
Passage à niveau muni de barrières à fonctionnement manuel ou de demi-barrières automatiques lors du passage des trains.


7° Après le panneau A8, il est inséré un panneau A9a ainsi défini :


A9a
Traversée de voie de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun.


8° Le panneau A9 est remplacé par un panneau A9b ainsi défini :


A9b
Traversée de voies de tramway.


9° La légende du panneau B27a est remplacée par la légende : « Voie réservée aux véhicules routiers de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. » ;
10° La légende du panneau B45 est remplacée par la légende : « Fin de voie réservée aux véhicules routiers de transports en commun des lignes régulières dûment autorisées par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation et fin de limitation de vitesse y étant associée. » ;
11° Après le panneau B55 sont insérés deux panneaux ainsi définis :


B56
Entrée de zone de circulation restreinte.


B57
Sortie de zone de circulation restreinte.


12° Après le panneau C20a, il est inséré un panneau C20b ainsi défini :


C20b
Traversée de voie de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun


13° La légende du panneau C24a est remplacée par la légende : « Conditions particulières de circulation par voie sur la route ou chaussée suivie. Les panneaux C24a indiquent les conditions particulières de circulation telles que le nombre de voies, le sens de circulation par voie, ou des indications concernant une ou plusieurs voies de la chaussée. » ;
14° La légende du panneau C24b est remplacée par la légende : « Voies affectées. Les panneaux C24b indiquent la répartition et l'affectation des voies de circulation dans l'intersection à venir. » ;
15° L'image associée au panneau C25a est remplacée par l'image suivante :
«



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


» ;
16° La légende du panneau CE9 est remplacée par la légende : « Parc de stationnement sous vidéoprotection » ;
17° Après le panneau E46 est créé un panneau E47 ainsi défini :


E47
Cartouche à fond cyan caractérisant les réseaux métropolitains


18° Avant la plaque E60, sont insérées deux bornes et une plaquette ainsi définies :


E57a
Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E57a
Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E57b
Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E57b
Borne utilisée sur les routes métropolitaines, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal et d'altitude sur fond blanc.

E57c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.

E57c
Plaquette de repérage hectométrique utilisée sur les routes métropolitaines, de forme rectangulaire, présentant le nom de l'itinéraire sur fond cyan et des indications de repérage longitudinal sur fond blanc.


19° La légende du panneau ID1c est remplacée par la légende : « Parc de stationnement sous vidéoprotection » ;
20° La légende du panneau SR4 est remplacée par la légende : « Signal annonçant une zone placée sous vidéoprotection par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » ;
21° Les illustrations du panneau SR4 sont remplacées par les illustrations suivantes :
«


et


» ;
22° La légende du signal G2 est remplacée par la légende : « Signalisation automatique, à un passage à niveau, constituée de deux feux rouges clignotants de type R24 implantés de part et d'autre de la chaussée, une sonnerie et deux demi-barrières interceptant la partie droite de la chaussée ou de quatre demi-barrières interceptant les deux parties de la chaussée. Le fonctionnement des feux rouges clignotants et de la sonnerie précède de peu la fermeture des demi-barrières. »


Article 15


L'instruction du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 16 à 23.


Article 16


La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1° Au huitième alinéa de l'article 5-1, après les mots : « B53, », sont insérés les mots : « B56, B57, » et après le mot : « C24a », il est inséré le mot : « C24b » ;
2° Au 1 de l'article 5-2, après les mots : « le marron », sont insérés les mots : « , le cyan » ;
3° Le septième alinéa de l'article 5-3 et le tableau associé, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les panneaux B30, B51, B56, C3, C14, C25a, C25b et C117 ont des dimensions spécifiques définies dans le tableau ci-après :


Gamme petite

Gamme normale

Gamme grande

Panneau

Longueur × hauteur

Longueur × hauteur

Longueur × hauteur

B30

500 x 650

700 x 900

900 x 1 150

B51

500 x 650

700 x 900

900 x 1 150

B56

600 x 900

1 200 x 1 800

1 600 x 2 400

C3

600 x 800

C14

900 x 1 300

C25a

1 600 x 2 400

C25b

1 600 x 2 400

2 400 x 3 600

C117

900 x 120

1 050 x 1 500


4° A l'article 8,
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les signaux ne peuvent être placés que sur accotement, sur terre-plein central, sur îlot ou au-dessus de la chaussée. Ils ne doivent pas être implantés sur un îlot matérialisé uniquement par un marquage au sol. En agglomération, ils peuvent être implantés sur chaussée dans les aires piétonnes, les zones de rencontre et sur îlot peint dans les zones 30.
« Les supports des panneaux de type AB3a et AB4 sont exclusifs de tout autre panneau. » ;
b) Au f,
Au deuxième alinéa, les mots : « soit par des panneaux C24a », sont remplacés par les mots : « soit par des panneaux C24 » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - soit, pour ce qui concerne la limitation de vitesse autorisée sur voie réservée, par un panneau B14 complété par un panonceau directionnel M3a placé sur accotement, sur le même plan que les panneaux B14 destinés à la circulation générale, conformément aux indications données par l'article 9-1, paragraphe B.3.a. Si un panneau B14 de rappel pour la voie réservée s'avère utile, il sera également complété par un panonceau M9z “RAPPEL”, conformément à l'article 63. Ce rappel pourra également être réalisé à l'aide d'un marquage conformément à l'article 118-7. » ;


c) Au i,
Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En rase campagne, soit les aplombs des panneaux sont placés en dehors de la zone dite “zone de récupération”, soit leurs supports sont implantés au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent (accotements étroits, présence d'une plantation, d'une piste cyclable, d'une voie ferrée, etc.). » ;
Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« et respectent les règles de l'accessibilité découlant de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le support d'un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire sous réserve des dispositions réglementaires applicables en la matière. » ;
5° Le b du 3 du B de l'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour indiquer l'accès à une voie ou piste réservée le panneau d'obligation est complété par un panonceau M3. Le panonceau M3b peut éventuellement comporter une indication de distance. » ;
6° Au K de l'article 9-2,
a) Le troisième aliéna est remplacé par les dispositions suivantes :


« - des ouvrages ou éléments d'ouvrage situés à proximité immédiate de la chaussée, à une distance inférieure à 1 m de la surface revêtue, et pouvant constituer des obstacles dangereux. » ;


b) La deuxième phrase du septième aliéna est remplacée par les dispositions suivantes :
« Hormis pour les tunnels et les tranchées couvertes, elle doit être perceptible pour les deux sens de circulation si l'obstacle signalé concerne les deux sens de circulation. » ;
7° Le dixième alinéa du B de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes :
« de haut et pour les panneaux B1j. » ;
8° A l'article 14-1,
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux définis dans l'arrêté de 1967 ou l'utilisation dans d'autres conditions que celles définies dans la présente instruction, sont interdits. » ;
9° L'annexe II « Panonceaux », est complétée par un panonceau « M11d » ainsi représenté :



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M11d exemple



La deuxième partie « Signalisation de danger » est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 34-1, les mots : « en outre le panneau A7 est complété … », sont remplacés par les mots : « en outre le panneau A7 peut être complété » ;
2° Après le septième alinéa de l'article 34-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En agglomération, ces feux peuvent être remplacés par des feux tricolores de type R11. » ;
3° Le deuxième alinéa du C de l'article 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'exploitant du chemin de fer » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant ferroviaire » ;
b) Les mots : « du code de la route et des articles 3 paragraphes 2 et 12 de l'arrêté ministériel du 8 février 1973 », sont remplacés par les mots : « du code de la route et de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1991 modifié relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau. » ;
4° A l'article 35-2,
a)Les mots : « panneau A9 » sont remplacés par les mots : « panneau A9b » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « peut être complété par un panonceau M9b » sont insérés les mots : « ou M9z » ;
5° Après l'article 35-2, il est inséré un article 35-3 ainsi rédigé :


« Art. 35-3. - Traversées de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun.
« La signalisation avancée de la traversée de voies réservées aux véhicules routiers des services réguliers de transport en commun se fait à l'aide du panneau A9a.
« Le panneau A9a peut être complété par un panonceau M9b ou M9z portant le symbole de l'électricité et par un panneau B12.
« Une signalisation de position peut être réalisée conformément à l'article 72-1. » ;


6° A l'annexe 1,
a) Après le panneau A8 est inséré un panneau « A9a », ainsi représenté :
«



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A9a » ;


b) Le panneau A9 est remplacé par le panneau « A9b » ainsi représenté :
«



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A9b » ;


7° Au paragraphe 1 de l'annexe 2, après les mots « G1 et G1b : 1 150 × 750 », sont insérés les mots : « (ou 690 × 450) ».

Article 18


La troisième partie « Intersections et régimes de priorité » est ainsi modifiée :
1° Au cinquième alinéa du 1 du B de l'article 42-9,
a) Après les mots : « fonctionnant normalement », sont insérés les mots : « ou occasionnellement » ;
b) Après les mots : « circulaire : R11j, » il est inséré le mot : « R22j » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 42-10 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le panneau AB3a complété par le panonceau M9c est obligatoire hors agglomération. En agglomération il est facultatif, sauf en présence d'un signal R22j. »



La quatrième partie « Signalisation de prescription » est ainsi modifiée :
1° A l'article 49,
a) Au huitième alinéa, le mot : « traverse » est remplacé par le mot : « agglomération » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « panneau de limitation de vitesse », il est inséré le mot : « B14 » et les mots : « les panneaux AB6, AB7 » sont remplacés par les mots : « AB6, AB7, B30, B52, B54 et B56 » ;
2° A l'article 50-1,
a) Au troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou M11b » ;
b) Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque sur une chaussée à sens unique il existe une voie de circulation à contresens dédiée à certains usagers, l'interdiction d'emprunter pour la circulation générale cette voie est notifiée par un panneau B1 complété par un panonceau M9, par exemple “sauf BUS”, et éventuellement un panonceau M3a. La réservation d'une voie de circulation est traitée à l'article 66 pour les cycles et à l'article 67-2 pour les véhicules de services réguliers de transport en commun. » ;
3° Le dernier alinéa du 2 du C de l'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :


« - M6k1 : ils signalent que le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage et peuvent être associés au panneau C1. Le marquage de l'emplacement de stationnement est mis en œuvre conformément à l'article 118-2, C ;
« - M6k2 : ils signalent que le stationnement ou l'arrêt n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage. Ils peuvent être associés aux panneaux B6. » ;


4° Au huitième alinéa du C de l'article 55-3, les mots : « la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « la carte de stationnement définie par le code de l'action sociale et des familles » ;
5° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article 61, après les mots : « à un passage à niveau équipée d'un portique G3 (cf. art. 36) », sont insérés les mots : « ou à une intersection avec une ligne de transport en commun électrifiée. » ;
6° Au d de l'article 63,
a) A la première phrase du deuxième alinéa après les mots : « un panneau B14 », sont insérés les mots : « ou B30, B52, ou B54 » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Si un rappel de vitesse s'avère utile, des panneaux B14 complétés par un panonceau d'indications diverses M9z portant le mot : “RAPPEL” sont utilisés. Le rappel d'une zone 30 peut se faire uniquement à l'aide du marquage défini à l'article 118-7. » ;
7° Le troisième alinéa de l'article 63-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'intérieur d'une même agglomération, la signalisation des sorties de zones 30 est assurée par un panneau B51 de sortie de zone ou un panneau B52 d'entrée de zone de rencontre ou un panneau B54 d'entrée d'aire piétonne.
« Le changement d'agglomération, matérialisé par les panneaux EB20 ou EB10 suffit à signaler ces sorties de zone 30.
« Les panneaux B52 et B54 peuvent être complétés par un marquage au sol. » ;
8° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 63-2, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le changement d'agglomération, matérialisé par les panneaux EB20 ou EB10 suffit à signaler ces sorties de zone de rencontre.
« Les panneaux B54 et B30 peuvent être complétés par un marquage au sol. » ;
9° Au deuxième alinéa de l'article 63-3, les mots : « conformément à l'article R. 110-2 du code de la route » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles R. 110-2 et R. 411-3 du code de la route » ;
10° L'article 67-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« - un panonceau M9 précisant les autres usagers autorisés à utiliser la voie et/ou les modalités d'application.
« - un panonceau M4. » ;


11° A l'annexe 3 « Signalisation de prescription zonale » - « SIGNALISATION D'ENTRÉE DE ZONE »,
a) Après le panneau « B54 », il est inséré un panneau « B56 » ainsi représenté :
«



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B56


b) Après le panneau « B55 », il est inséré un panneau « B57 » ainsi représenté :
«



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B57



La cinquième partie « Signalisation d'indication des services et de repérage » est ainsi modifiée :
1° Au a du 1 de l'article 70,
a) Au troisième alinéa, les mots : « M6f, M9z portant l'inscription “Gratuit” » sont remplacés par les mots : « M6f, M6k1, M9z portant l'inscription “Gratuit” » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « catégorie d'usagers et M10z » sont remplacés par les mots : « catégorie d'usagers, M6k1 et M10z » ;
2° L'article 72-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Traversée de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun
« La signalisation de position d'une traversée de voies de véhicules routiers des services réguliers de transport en commun se fait au moyen du panneau C20b. Cette signalisation est obligatoire si la traversée n'est pas munie d'une signalisation lumineuse. Lorsque la traversée n'est munie d'aucune signalisation lumineuse, le panneau C20b peut être complété par un panonceau d'indications diverses M9z portant l'inscription “PRIORITÉ AU BUS” ;
« Une signalisation avancée de la traversée peut être mise en place conformément à l'article 35-2 de la deuxième partie. » ;
3° Le 3 de l'article 72-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. La signalisation de certaines conditions particulières de circulation sur la route embranchée (nombre de voies, sens de circulation par voie, indications, danger, prescription) est facultative. Elle est assurée au moyen du panneau C24c.
« Cette signalisation ne dispense pas de l'implantation en signalisation de position des panneaux de prescription. » ;
4° Au premier alinéa du 2 de l'article 75-3, les mots : « au moyen du panneau C114. » sont remplacés par les mots : « au moyen du panneau C114 ou d'une figurine « vélo » (cf. art. 118-1, paragraphe C, de la 7e partie). » ;
5° A l'article 78-8, le mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection » ;
6° Au 3 de l'article 78-11, les mots : « la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « la carte de stationnement définie par le code de l'action sociale et des familles » ;
7° Le numéro de l'article 78-30 intitulé « Lieu aménagé pour la pratique du covoiturage » est remplacé par le numéro : « 78-31 » ;
8° A l'article 83-1, les mots : « E43 ou E44 » sont remplacés par les mots : « E43, E44 ou E47 » ;
9° A l'article 83-2, les mots : « E44 ou E46 » sont remplacés par les mots : « E44, E46 ou E47 » ;
10° A l'article 83-3, les mots : « E44 ou E46 » sont remplacés par les mots : « E44, E46 ou E47 » ;
11° Au sixième alinéa de l'article 83-4, après les mots : « carrefours giratoires. », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut comporter l'encart d'un panneau de type A ou B et la représentation d'un pont. » ;
12° A l'article 83-5, les mots : « E44 ou E46 » sont remplacés par les mots : « E44, E46 ou E47 » ;
13° A l'article 83-8, les mots : « E44 ou E46 » sont remplacés par les mots : « E44, E46 ou E47 » ;
14° A l'article 99-2, les mots : « E43 ou E44 » sont remplacés par les mots : « E43, E44 ou E47 » ;
15° A l'article 99-4,
a)Les mots : « E43 ou E44 » sont remplacés par les mots : « E43, E44 ou E47 » ;
b) Les mots : « E42 ou E43 » sont remplacés par les mots : « E42, E43 ou E47 » ;
16° A l'article 99-5,
a)Les mots : « et les E54 sur les voies communales » sont remplacés par les mots : « , les E54 sur les voies communales et les E57 sur les voies métropolitaines » ;
b) Les mots : « E54b et E54c » sont remplacés par les mots : « E54b, E54c, E57a, E57b et E57c » ;
17° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 101-4 sont remplacés par dispositions suivantes :
« La signalisation d'une zone de contrôle par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisés peut être effectuée au moyen des panneaux de type SR3. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l'autorité détentrice du pouvoir de police, les panneaux de type SR3 sont implantés à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation.
« Les panneaux de type SR3 peuvent être complétés par des panonceaux de type M2 et M10c. » ;
18° A l'article 101-5, le mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection » ;
19° A l'annexe 1 « Signaux de type C »,
a) Entre le signal C20a et le signal C20c, il est inséré un signal « C20b » ainsi représenté :
«



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C20b » ;


b) L'image associée au panneau C25a est remplacée par l'image suivante :
«



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» ;
20° A l'annexe 7 « Idéogrammes de type ID », dans la liste des idéogrammes ID15 relatifs aux parcs naturels régionaux, il est inséré un signal ID15a47 ainsi défini :


ID15a47
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume


21° A l'annexe 24 « Panneaux de type E40 », après le panneau E46 exemple, il est inséré un panneau E47 ainsi défini :


E47
Cartouche à fond cyan caractérisant les réseaux métropolitains


22° L'annexe 25 « Panneaux de type E50 » est complétée par les panneaux E57 ainsi définis :


E57a - exemple

E57a - exemple

E57b - exemple

E57b - exemple

E57c - exemple

E57c - exemple


23° A l'annexe 27 « Panneaux de type SR », les deux panneaux « SR4 - exemple » sont remplacés par deux panneaux ainsi représentés :



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Article 21


La sixième partie « Feux de circulation permanents » est ainsi modifiée :
1° Au treizième alinéa du B de l'article 109-3, après les mots : « à tout véhicule routier », sont insérés les mots : « et aux piétons » ;
2° L'article 109-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, lorsque deux R24 sont sur le même support, ils doivent clignoter en alternance. » ;
b) Au quatrième alinéa, la phrase : « Les signaux pour véhicules des services réguliers de transport en commun peuvent néanmoins exceptionnellement être répétés ou complétés au-delà des lieux de conflits ou au-delà du sens adverse de circulation. » est supprimée ;
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, le signal d'arrêt R24 doit avoir un diamètre minimum de 200 mm. » ;
d) Au dix-septième alinéa, qui devient le dix-huitième, les mots : « En traversée de voie de tramway, » sont remplacés par les mots : « En traversée de voie réservée aux services réguliers de transport en commun, » ;
e) Au dix-neuvième alinéa, qui devient le vingtième, les mots : « Les signaux tricolores » sont remplacés par les mots : « Les signaux lumineux de circulation » ;
3° L'article 110 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Leur usage est étendu :


« - à la protection de passages piétons en section courante et à la gestion d'une voie sous alternat lorsqu'au passage d'un point singulier elle est trop étroite pour pouvoir admettre simultanément les deux sens de circulation ;
« - au franchissement d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, sauf dans les cas prévus à l'article 111-1 ;
« - à la traversée des passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi-barrières automatiques (article 34-2) » ;


b) A la dernière phrase du quatrième alinéa, qui devient le septième, les mots : « Dans le présent chapitre, les restrictions d'emploi du signal tricolore circulaire jaune clignotant à la place du vert (R11j), » sont remplacés par les mots : « Dans le présent chapitre, les restrictions d'emploi des signaux tricolores circulaires jaune clignotant à la place du vert (R11j et R22j), » ;
4° Au dernier alinéa du 5 de l'article 110-2, les mots : « aux normes NF 90 100, NF 90 200 et NF S32 002. » sont remplacés par les mots : « à la norme NF S32-002. » ;
5° L'article 111 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du c du 1, les mots : « en aval du panneau AB3b et en amont du panneau AB3a » sont remplacés par les mots : « en aval des panneaux AB3b ou AB25 et en amont ou au droit du panneau AB3a » ;
b) Au début du quatrième alinéa du c du 1 sont insérés les mots : « Hors giratoire, » ;
c) La première phrase du deuxième alinéa du d du 1, est complétée par les mots : « ou à un carrefour. » ;
6° L'article 111-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1, après les mots : « à tous les véhicules », sont insérés les mots : « et aux piétons » ;
b) Au 1, les onzième et douzième alinéas sont supprimés ;
c) Au treizième alinéa du 1, qui devient le onzième, les mots : « des signaux R24 », sont remplacés par les mots : « d'un signal R24 » ;
d) Après le quatorzième alinéa du 1, qui devient le douzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de dégagement associé à l'allumage de ce signal doit être majoré de minimum 3 s et de maximum 5 s pour pallier l'absence de jaune du signal R24. » ;
e) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les caractéristiques des sons émis et les spécificités des matériels utilisés doivent être conformes aux normes NF P99-100/A1, NF P99-200/A1 et NF S32-002/A1. »



La septième partie « Marques sur chaussées » est ainsi modifiée :
1° Au C du tableau de l'article 113-2, les lignes suivantes :
«


DÉSIGNATION DES MARQUES

MODULATION

LARGEUR

4. Ligne d'effet des feux (art. 117-4)

T'2

15 cm

5. Ligne de guidage en intersection Tourne à gauche à l'indonésienne - Carrefour en baïonnette (art. 117-1)

T'2

10 cm


».
Sont remplacées par les lignes ainsi définies :
«


DÉSIGNATION DES MARQUES

MODULATION

LARGEUR

4. Ligne d'effet des feux :
- 4a. Feux d'intersection (art. 117-4, C.)
- 4b. Feux de circulation (art. 117-4, D.)

T'2

15 cm

5. Ligne de guidage en intersection :
- 5a. Tourne à gauche à l'indonésienne - Carrefour en baïonnette (art. 117-1)
- 5b. Renforcement des carrefours complexes (art. 117-1)

T'2

10 cm

6. Ligne d'effet d'alternat (art. 117-4, E.)

T'2

15 cm

7. Ligne d'effet des passages pour piétons (art. 117-4, F.)

T'2

15 cm


».
2° Le quatrième alinéa de l'article 117-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il est nécessaire de guider certains usagers :


« - tournant à gauche à l'indonésienne, empruntant des voies en baïonnettes, on utilise des lignes dites de guidage en intersection de type T'2 et de largeur égale à 10 cm (article 113-2) ;
« - dans des carrefours complexes, notamment traversés par des lignes des services réguliers de transport en commun, on utilise des lignes mixtes dites de guidage en intersection de type T'2 et de largeur égale à 15 cm (article 113-2) doublées par une ligne continue de largeur égale à 15 cm, implantée avec un espacement de 2u du côté infranchissable. » ;


3° A l'article 117-4,
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa du C est complétée par les mots : « ou des traversées de voies de véhicules des services réguliers de transport en commun. » ;
b) Après le C, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« D. - Ligne mixte d'effet des feux associée aux traversées de lignes de services réguliers de transport en commun.
« Cette ligne mixte est associée au signal lumineux gérant une intersection avec une voie réservée aux services réguliers de transports en commun. Elle est matérialisée par une ligne T'2 doublée par une ligne continue, toutes deux de largeur égale à 15 cm, implantées, avec un espacement de 2u, du côté dudit site. Elle doit être tracée dans un plan parallèle au plan défini par l'axe de la voie réservée.
« E. Ligne d'effet d'alternat.
« La ligne transversale, dite ligne d'effet d'alternat, peut être tracée en amont ou au plus tard au droit du support du panneau B15. De couleur blanche, elle est formée d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et a une largeur de 0,15 m. Cette ligne matérialise l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour céder le passage à la circulation arrivant en sens inverse.
« F. Ligne d'effet des passages pour piétons.
« La ligne transversale, dite ligne d'effet des passages pour piétons, peut être implantée entre 2 m et 5 m en amont du passage pour piétons. De couleur blanche, elle est formée d'une ligne discontinue alternant des rectangles peints et des espaces de même dimensions, et a une largeur de 0,15 m. Cette ligne matérialise l'endroit où les usagers circulant sur la chaussée doivent s'arrêter le cas échéant pour assurer une bonne visibilité mutuelle avec les piétons souhaitant traverser. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 118 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La ligne d'effet prévue à l'article 8 de l'arrêté de 1967 est de type T'2 et de largeur égale à 15 cm. » ;
5° Le C de l'article 118-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« - des figurines au sol : la figurine indiquant l'accès d'une bande ou d'une piste aux cyclistes (cf. art. 75-3) peut être insérée dans un cadre (cf. annexe D1). L'utilisation d'une figurine se déduisant par homothétie de rapport ½ est possible. Elle peut être complétée par une flèche directionnelle. La fin de bande ou de la piste cyclable peut être signalée par la seule figurine encadrée barrée. » ;


b) Au dernier alinéa, après les mots : « peuvent être accompagnés d'un numéro », sont insérés les mots : « ou d'un symbole non commercial » ;
6° Le C de l'article 118-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « la carte de stationnement définie par le code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 78-30 » sont remplacés par les mots : « l'article 78-31 » ;
7° L'article 118-3 est ainsi modifié :
a) Au D,
Le premier alinéa du D est remplacé par les dispositions suivantes : « D. - Matérialisation des voies réservées aux services réguliers de transport en commun » ;
Le D est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le marquage en damier peut être utilisé pour différencier également la traversée d'une voie réservée aux services réguliers de transport en commun.
« Il peut être également utilisé dans le but de signaler les débuts de voies réservées lorsqu'il existe une ambiguïté sur la voie à emprunter par les véhicules de la circulation générale. » ;
b) Le E est remplacé par les dispositions suivantes :
« E. - Inscriptions sur les voies réservées
« Les voies réservées aux véhicules routiers des services réguliers de transport en commun peuvent être équipées de l'inscription au sol du mot “BUS”, notamment :


« - au droit des passages pour piétons ;
« - aux extrémités du couloir réservé ;
« - en répétition le long des couloirs.


« Dans le cas d'une voie réservée à contresens, le mot “BUS” sera complété par une flèche directionnelle.
« Les sites ou voies réservées aux tramways peuvent être équipés de l'inscription au sol du mot “TRAM”.
« Pour les caractéristiques d'écriture des lettres composant les mots “BUS” et “TRAM”, il convient de se reporter à l'article 118-7.
« La limitation de vitesse autorisée sur une voie réservée peut être rappelée à l'aide du marquage figurant en annexe E. » ;
8° Le B de l'article 118-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque coussin est signalé par un ensemble de 3 triangles blancs contigus, réalisés sur la partie montante du coussin et axé sur celui-ci. » ;
b) Après le quatrième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rampes des coussins et des plateaux de teinte plus claire que celle de la chaussée, les triangles normalement matérialisés sur les rampants, peuvent être marqués sur la chaussée avec les pointes des triangles positionnées à la base du rampant :


« - pour les coussins, la largeur de la base de chaque triangle reste égale à 0,50 m et la longueur est comprise entre 1,20 et 1,50 m ;
« - pour les plateaux, la largeur de la base de chaque triangle reste égale à 0,70 m et la longueur est de 2,00 m. »


Article 23


La huitième partie « Signalisation temporaire » est ainsi modifiée :
I. - A l'article 126,
1° Après le sixième alinéa du A de l'article 126, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vitesse maximale autorisée avant travaux est de 80 km/h, la limitation dégressive des vitesses se fait de la manière suivante : 70 km/h puis, le cas échéant, 50 km/h. » ;
2° Le seizième alinéa, qui devient le dix-septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« lorsqu'il ne reste qu'une voie de circulation, elle est inférieure ou égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 130 km/h ; »
3° Les quatre derniers alinéas du A sont remplacés par les douze alinéas suivants :
« sur les voies de largeur réduite :
« elle est inférieure ou égale à 90 km/h si la limitation permanente de vitesse est 110 km/h ou 130 km/h ;
« elle est inférieure ou égale à 70 km/h si la limitation permanente de vitesse est 90 km/h ;
« au droit des basculements de circulation, la limitation finale de vitesse est inférieure ou égale à 70 km/h ;
« en cas de basculement de circulation :
« si la limitation permanente de vitesse est 110 km/h ou 130 km/h,


« - si plusieurs voies sont basculées dans le sens de circulation du chantier, elle est inférieure ou égale à 90 km/h sur ces voies ;
« - si une seule voie est basculée dans le sens de circulation du chantier, elle est inférieure ou égale à 80 km/h sur cette voie ;
« - si plusieurs voies sont laissées à la circulation dans le sens de circulation opposé à celui du chantier, elle est inférieure ou égale à 90 km/h sur ces voies ;
« - si une seule voie est laissée à la circulation dans le sens de circulation opposé à celui du chantier, elle est inférieure ou égale à 80 km/h sur cette voie ;


« si la limitation permanente de vitesse est 90 km/h, elle est inférieure ou égale à 70 km/h ;
« elle ne doit pas être différente pour les voies affectées à un même sens de circulation. » ;
II. - Au A de l'article 131,
a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas, qui deviennent les troisième et quatrième alinéas, ainsi rédigés :
« Sur routes bidirectionnelles, les chantiers progressant par bonds successifs peuvent être assimilés aux chantiers mobiles à condition qu'ils réalisent au moins un déplacement par demi-journée.
« Sur routes à chaussées séparées, les chantiers progressant par bonds successifs sont traités comme des chantiers fixes. » ;
III. - A l'article 133,
A. - Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Trois types de signalisation peuvent être utilisés en chantier sur routes à chaussées séparées :


« - la signalisation par panneaux posés au sol, occultables ou portés par des véhicules de signalisation et d'intervention ;
« - la signalisation lumineuse par flèches lumineuses de rabattement (FLR) pour la neutralisation de voie(s) latérale(s) ;
« - la signalisation mixte qui consiste à associer, sur des supports différents, la signalisation par panneaux à la signalisation lumineuse. Elle permet de neutraliser une ou plusieurs voies en signalisation par panneaux puis une ou plusieurs voies en signalisation lumineuse et inversement. » ;


B. - Après le troisième alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - sur 2 × 1 voie ; » ;


C. - Le E est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas particulier des routes à 2 × 1 voie, il est possible de réaliser :


« - un basculement et un dévoiement du sens opposé si la largeur est suffisante pour la circulation à double sens ;
« - un basculement et un alternat si la largeur est insuffisante pour la circulation à double sens. Le basculement alterné consiste à déporter complètement le sens de circulation impacté par l'événement sur la chaussée opposée. Le passage des véhicules s'effectue ainsi alternativement dans chaque sens.


« La circulation alternée sur un basculement d'une route à 2 × 1 voie peut être réglementée de deux façons :


« - par signaux K10 ;
« - par signaux tricolores d'alternat temporaire KR11j et KR11v.


« Les caractéristiques de ces deux types d'alternats sont décrites à l'article 127. » ;
D. - Au F,
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de type K5 », sont insérés les mots : « ou K8 et K16 ou B21, » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « - les panneaux occultables ; » ;
3° Au 1),
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Neutralisation par panneaux occultables. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En signalisation par panneaux, la neutralisation d'une voie latérale (voie de gauche ou voie de droite) en intervention prévisible ou d'urgence peut être réalisée par panneaux occultables.
« Le dispositif peut être utilisé pour la séquence de signalisation d'approche (en accotement ou en TPC) et le biseau.
« Les panneaux occultables sont installés à demeure et présentent deux états :


« - à l'état neutre, aucun des signaux composant le dispositif par panneaux occultables ne doit être visible par les usagers : les panneaux de la signalisation en TPC et en BAU présentent une face neutre et non réfléchissante ou sont repliés parallèlement à l'axe de la route ;
« - à l'état actif, tous les signaux sont visibles et toutes les barrières sont déployées perpendiculairement à l'axe de la route. L'activation d'une partie seulement de la signalisation de l'ensemble du dispositif est interdite, sauf pendant les phases transitoires de déploiement. » ;


c) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Signalisation d'approche
« En signalisation par panneaux occultables, la séquence de signalisation d'approche en BAU et en TPC est identique à celle d'une signalisation par panneaux de type AK ou K. » ;
d) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Biseau de rabattement (Bra)
« Un biseau réalisé à l'aide de panneaux occultables est appelé biseau de rabattement (Bra).
« Le biseau de rabattement peut être fixé sur ou derrière les dispositifs de retenue en TPC ou en BAU.
« Le Bra est constitué d'une série de barrières de longueur croissante qui portent à leur extrémité un signal B21a ou K8 monochevron (les barrières peuvent porter, en plus, un ou plusieurs K8 monochevron intermédiaires) ; le signal étant le même sur toutes les barrières du Bra. Ces signaux ont un diamètre ou un côté supérieur ou égal à 0,45 m. Tous ces signaux sont rétroréfléchissants de classe 2. Les barrières sont espacées régulièrement pour former un biseau rectiligne de 150 m.
« L'espacement entre les barrières est compris entre 25 et 50 m. Le nombre de barrières composant le biseau est donc au moins de quatre et au plus sept.
« Les barrières et leur système de fixation ne doivent comporter aucun élément susceptible de devenir dangereux en cas de heurt et ne doivent pas altérer le bon fonctionnement du dispositif de retenue.
« La longueur de la première barrière permet de placer le bord extérieur du premier signal à l'aplomb du marquage de la bande dérasée de gauche (BDG) pour une neutralisation de la voie de gauche, ou de la bande dérasée de droite (BDD) pour une neutralisation de la voie de droite. La longueur de la dernière barrière permet de placer le bord extérieur du dernier signal à l'intérieur de la voie neutralisée, à 0,50 m du marquage de la voie adjacente. La longueur des barrières intermédiaires est adaptée de façon à ce que le biseau soit rectiligne.
« En cas de neutralisation de la voie de droite en présence de BAU, une barrière supplémentaire est disposée en amont pour placer un signal dans l'axe de la BAU. Sa longueur est telle que l'ensemble du biseau soit rectiligne. » ;
E. - Le c est supprimé.


Article 24


La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
1° Au A de l'article 161,
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intersection d'une ligne ferroviaire à voie unique à faible trafic, les lisses ou demi-lisses du signal XK3 peuvent porter sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants de classe II, de hauteur comprise entre 55 et 250 mm. » ;
b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « entre 1,20 et 1,40 m » sont remplacés par les mots : « entre 0,75 et 1,40 m » ;
2° Au onzième alinéa de l'article 190, les mots : « (cf. art. 153) » sont remplacés par les mots : « (cf. article 174) ».


Article 25


Le délégué à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 décembre 2018.


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité routière,

E. Barbe

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

F. Poupard